La loi Macron adoptée définitivement le 10 juillet 2015 par l’Assemblée nationale amène à de nombreux changements en particulier concernant les Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
La validation du PSE en cas de procédure collective
Dorénavant, l’autorité compétente pour homologuer les PSE, la DIRECCTE, validera les plans de sauvegarde de l’emploi des entreprises en redressement judiciaire ou en Liquidation judiciaire, non plus au regard des moyens dont dispose le groupe dont fait partie l’entreprise, mais des moyens dont dispose l’entreprise seule. Cette modification affecte l’actuel article L.1233-58 du Code du travail.
Les pourvois du tribunal administratif remis en cause
Le tribunal administratif peut annuler une décision d’homologation de la DIRECCTE s’il trouve que les motifs sont insuffisants. La DIRECCTE aura 15 jours supplémentaires pour motiver sa décision. Le 1er refus du tribunal administratif sera sans impact, et ne donnera pas mieux à une réintégration ou une indemnisation supplémentaire. L’article L.1235-16 du Code du travail a donc été modifié.
Une obligation de reclassement restreinte
L’employeur n’aura plus l’obligation de proposer les offres disponibles à l’étranger (dans le cas où le groupe a des filiales à l’étranger). Les offres se limitent donc au plan national. Le salarié sera lui-même en charge de faire la demande auprès de son employeur de recevoir les offres disponibles à l’étranger. Cette modification sera apportée à l’article L.1233-4-1 modifié.
Modification du périmètre d’application des critères d’ordre par l’employeur.
Si les critères d’ordre ne changent pas, c’est bien la fixation du périmètre d’application des critères d’ordre qui sera établie par l’employeur. C’est-à-dire que dorénavant, l’employeur peut choisir que le périmètre ne sera plus celui de l’entreprise dans son ensemble, mais celui de l’établissement, donc un périmètre inférieur. Cette modification sera retranscrite dans l’article L.1233-5 du Code du travail.
L’obligation de consulter le CE
Toute entreprise d’au moins 50 salariés voulant opérer des licenciements économiques doit élaborer un PSE (plan de sauvegarde d’emploi). Ce dernier, afin d’être valide, doit faire l’objet d’une consultation auprès du CE.
2 procédures d’information-consultation, éventuellement encadrées par des accords de méthode, sont prévues par la loi.
Ainsi, la première procédure se rapporte à une analyse plus fine du projet de réorganisation. De ce fait, la consultation du CE sur les projets de réorganisation et de compression d’effectifs est obligatoire, tel précisé aux articlesL2323-6 et L2323-15 du Code du travail. Or, les frontières entre information et consultation ne sont pas clairement définies par le Code du travail. Les informations nécessaires étant collectées, le CE doit formuler un avis afin de conclure cette procédure. Il peut aussi faire des propositions, auxquelles l’employeur doit répondre.
Dans le cadre d’une seconde procédure, l’employeur doit fournir au CE des informations sur le motif économique des licenciements, sur les critères de licenciements ainsi que sur le projet du PSE (L1233-61 et L1235-10 du Code du travail). Le délai entre l’information et la consultation est précisé par la loi et dépend essentiellement du nombre de salariés licenciés.
Le CE a droit de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur.