3 nouveaux recours à l’expert-comptable pour les CE

Petit rappel

3 nouveaux recours à l'expert-comtpable pour les ce
3 nouveaux recours à l'expert-comptable pour les CE

L’accord national interprofessionnel sur la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013 (ANI) impose désormais la consultation annuelle du comité d’entreprise sur les « orientations stratégiques » de l’entreprise (futur article L.2323-7-1 du Code du travail), dans le cadre de laquelle le comité pourra se faire assister par un expert-comptable. La loi prévoit que 20 % des honoraires de l’expert au titre de la consultation sur les « orientations stratégiques » seront, sauf accord contraire, à la charge du comité.

L’ANI institue par ailleurs la possibilité pour l’employeur de négocier avec les organisations syndicales un accord dit « de maintien de l’emploi » permettant, en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, d’aménager temporairement la durée du travail des salariés ou leurs conditions de rémunération en contrepartie de l’engagement de maintenir les emplois (futur article L.5125-1). À l’occasion de cette négociation, le comité d’entreprise pourra mandater un expert-comptable pour accompagner les organisations syndicales dans leurs discussions avec l’employeur.

Le comité d’entreprise pourra également confier à un expert-comptable la mission d’apporter aux organisations syndicales « toute analyse utile » pour mener cette négociation. Ce nouveau cas de recours ne privera pas le comité de son droit de se faire lui-même assisté lors de la procédure d’information-consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique. Le cas échéant, la mission de l’expert-comptable s’étendra à cette occasion au processus de recherche d’un repreneur auquel l’entreprise sera contrainte si la fermeture d’un établissement est envisagée (futur article L.1233-90-1). L’expert-comptable désigné lors de l’information-consultation  du comité d’entreprise sera le même que celui préalablement chargé par ce dernier d’accompagner les organisations syndicales dans leurs négociations avec l’employeur.

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Un encadrement de la durée des expertises

Les signataires de l’ANI ont par ailleurs initié un encadrement de la durée des expertises. Le cas de l’assistance dans le cadre d’une consultation sur un projet de licenciement collectif, l’expert-comptable devra remettre son rapport dans un délai déterminé par accord ou, à défaut, par un futur décret. L’accord ou le décret fixeront le délai dans lequel l’expert pourra présenter sa demande d’informations et celui accordé à l’employeur pour y répondre (futur article L.232-42-1).

Concernant les procédures de licenciement pour motif économique, l’expert disposera, à compter de sa désignation, de dix jours pour formuler ses demandes, auxquelles l’employeur devra satisfaire sous huitaine. Des demandes et des réponses complémentaires pourront alors être échangées dans ces mêmes délais. L’expert devra ensuite présenter son rapport au plus tard quinze jours avant le terme du processus consultatif du comité d’entreprise (futur article L.1233-35).

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