Devoir de réserve du Comité d’Entreprise et lanceurs d’alerte

Le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017, publié au Journal officiel du 23 avril 2017, permet désormais à l’administration fiscale d’indemniser les personnes qui lui communiquent des informations lui permettant de relever des manquements aux obligations fiscales par un individu.

Devoir de réserve du comité d’entreprise et lanceurs d’alerte
Devoir de réserve du Comité d’Entreprise et lanceurs d’alerte

Ainsi, des personnes étrangères aux administrations publiques qui lui fourniraient des renseignements conduisant à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code peuvent désormais être indemnisées – art 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Les textes précisent que l’envoi doit être non anonyme et il doit s’agir de faits graves et décrits avec précision. Un début d’enquête à lancer par l’administration permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d’identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

La fonds son versé par le comptable assignataire désigné par le ministre du Budget. La direction nationale d’enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d’établir l’identité de l’aviser, la date, le montant et les modalités de versement de l’indemnité.

Même si de nombreux pays européens rémunèrent ces personnes, le comité d’entreprise se doit d’être vigilant sur les informations mises à sa disposition dans le cadre de ses prérogatives économiques et veiller au respect le plus strict du secret professionnel tel que fixé par le Code du travail.

Un texte en vigueur depuis hier, le 24 avril 2017, au lendemain de sa publication.

Un arrêté du 21 avril 2017, publié au même Journal officiel, précise même les modalités d’attribution de cette indemnité.

La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

Préalablement à toute décision d’attribution de l’indemnité, des agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales sont chargés de l’examen de l’intérêt fiscal pour l’État des informations communiquées et du rôle précis de l’aviseur.

On sait qu’en France, les services de police, de gendarmerie et de la douane judiciaire et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d’un cadre juridique de rétribution, mais on ne peut que déplorer un tel procédé au sein de la vie civile.

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Comment s’articule alors l’obligation de discrétion du CE telle que prévue à l’Article L2325-5 du Code du Travail et de son devoir de réserve ?

Les textes demeurent à ce stade très limités : les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ils sont tenus, avec les représentants syndicaux, à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Toute la question pour les élus est alors est de savoir ce qu’ils ont le droit de dire et surtout à quel moment.

L’Administration et les tribunaux considèrent en effet que l’employeur qui demande aux membres du CE de respecter la confidentialité sans que cela soit réellement justifié peut être poursuivi pour délit d’entrave (Cass. crim. 17 nov. 1992, no 91-86.708 ; Circ. T.E., no 67-35, 1er sept. 1967, Bull. jur. UCANSS No. 67/44).

A contrario, la Cour de cassation a jugé que la violation par un membre du comité d’entreprise ou un représentant syndical de l’article L. 2325-5 du Code du travail est passible d’une sanction disciplinaire.

Ce décret du 21 avril 2017 doit nous l’espérons être revu par le tout prochain Président sous peine de voir de facto le droit à la transparence des IRP vis-à-vis des élus limité ou pire encore la communication auprès de ces derniers limitée au motif de cette nouvelle prérogative vénale et déshonorante qui nous rappelle les horreurs d’un très ancien régime.

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