CSE : les nouveaux délais de consultation

La publication des ordonnances sur la réforme du Code du travail en date du 22 septembre 2017 porte notamment sur la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise (Ordonnance n° 2017-1386). Depuis cette date, les partenaires sociales étaient dans l’attente des délais imposés aux élus et à l’employeur au cours du processus de consultation. Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 apportent des éclaircissements à ces détails de consultation.

Cse : les nouveaux délais de consultation
CSE : les nouveaux délais de consultation

Quels sont les délais pour les consultations du Comité Social et Economique ?

Les nouvelles normes concernent uniquement le Comité Social et Economique. Pour le comité d’entreprise, il faut se reporter aux anciens textes de loi. En effet, il reste toujours en vigueur pour cette instance.

Pour le Comité Social et Economique, les nouveaux délais pour les consultations reprennent en grande partie celles déjà existantes avec quelques particularités.

Elles s’appliquent à partir de la constitution de la nouvelle instance à savoir au plus tôt au 1er janvier 2018. Par ailleurs, le législateur donne la possibilité d’apporter des modifications à ces délais en cas d’accord collectif (Art. L2312-16 du Code du travail).

Toutefois à la différence du comité d’entreprise, le législateur n’a pas prévu de délai plancher pour que l’instance rendre son avis. Auparavant, il était de 15 jours pour l’ancienne institution représentative du personnel.

Les délais de consultation du CSE pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n’a pas prévu de délai spécifique sont les suivants (Art. R. 2312-6 du Code du travail :

  • 1 mois à compte de la mise à disposition des informations,
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,
  • 3 mois cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.

La principale évolution majeure dans les nouveaux délais porte la durée des 3 mois. Précédemment lorsque l’employeur consultait à la fois le CHSCT et le comité d’entreprise le délai de consultation est porté automatiquement à 3 mois. La nomination d’un expert n’était pas obligatoire. Cette durée était même de 4 mois en cas de saisine d’une instance de coordination des CHSCT que le comité d’entreprise soit assisté ou non d’un expert.

En cas de consultation à la fois au CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, l’avis du CSE d’établissement doit être transmis au CSE central au moins 7 jours avant l’expiration de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été consulté.

En l’absence d’avis rendu par le CSE dans le temps imparti, celui-ci est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au terme du délai fixé par le législateur ou de l’accord collectif.

Le point de départ du délai de consultation est identique que pour le comité d’entreprise, à savoir à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail ou à la mise à disposition dans la BDES

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Que faire en cas de contestation ?

En cas de contestation sur l’absence totale ou partielle d’information, le CSE peut saisir le tribunal de grande instance en référé. Le TGI doit statuer dans un délai de 8 jours.

Interrogation ?

La normalisation des délais de consultation soulève des difficultés à la fois pour les élus que pour l’employeur. Le déclenchement de la période de la consultation est dicté par l’instant où l’employeur communique l’information aux élus. Qu’en est-il lorsque la qualité de cette information est discutable ou incomplète ? Pour cela, le législateur donne la possibilité au CSE de saisir le tribunal de grande instance lorsqu’il estime ne pas « disposer d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ». LE TGI peut ordonner la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours » (C. trav., art. L. 2323-4). Toutefois, cette procédure n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Seul le juge peut décider la prolongation du délai lorsqu’il estime que le CSE fait face à l’accès aux informations.

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