CSE : le nouveau calendrier des expertises en cas de consultation

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 porte principalement sur les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique. Son entrée en vigueur commence à partir du 1er janvier 2018. Il organise les modalités de fonctionnement du CSE suite à sa fusion des trois instances d’information et de consultation préexistantes : délégués du personnel (DP), Comité d’Entreprise (CE) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT). Il aborde, entre autres, les thématiques traitant des informations à communiquer dans la BDES pour les trois grandes consultations récurrentes, l’attribution en matière d’activités sociales et culturelles, les modalités de gestion du Comité d’Entreprise notamment les ressources et dépenses du CSE, la mise en place du Comité Social et Economique dont sa composition. Ce décret précise spécifiquement des dispositions en matière de calendrier des expertises lorsque le CSE est consulté.

Cse : le nouveau calendrier des expertises en cas de consultation
CSE : le nouveau calendrier des expertises en cas de consultation

Auparavant, lorsque nous étions en présence des trois instances de représentation du personnel, le Code du travail, hors cas spécifiques, ne prévoyait pas de modalités pour déroulement de la mission de l’expert au cours des 2,3 voire 4 mois du délai des consultations. Le nouveau décret permet de pallier cette absence de législation sur ce point.

Quelle est la procédure de consultation avec un expert ?

À compter de sa désignation, l’expert à 3 jours pour demander toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (Art. R. 2315-45 du Code du travail).

L’employeur a 5 jours pour répondre à cette demande.

En parallèle, l’expert a 10 jours à partir de sa désignation pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise (Art. R. 2315-46 du Code du travail).

L’expert remet son rapport au moins 15 jours avant la fin du délai de consultation.

Ce délai est porté à 8 jours à compter de la notification de la décision de l’autorité de la concurrence ou de la Commission européenne en cas de consultation du CSE sur des opérations de concentration.

Lorsque le comité a recourt à une expertise en dehors des consultations obligatoires du CSE, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l’employeur et le CSE (Art. R. 2315-47 du Code du travail). Ce délai concerne vraisemblablement les experts libres, les expertises en cas de risque grave ou de droit d’alerte économique.

Autres nouveautés, chaque expertise donne lieu à un rapport unique même si elle porte sur plusieurs champs : Santé, économique, sociale, etc. Dans ce cas, l’expert désigné par le comité social et économique peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise (Art. R. 2315-48 du Code du travail).

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L’employeur peut-il contester la désignation de l’expert ?

L’employeur peut saisir le juge du tribunal de grande instance en référé dans un délai de dix jours pour chaque cas de figure ci-dessous (Art. R. 2315-49 et L. 2315-86 du Code du travail). Le Tribunal statue dans les 10 jours. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification (Art. R. 2315-50 du Code du travail).

  • La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
  • La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert
  • La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
  • La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Il est important de souligner que la saisine du tribunal de grande instance suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement.

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