Toute entreprise divisée en établissements distincts et dotée d’au moins deux comités d’établissement (CE) doit mettre en place un Comité central d’entreprise : le CCE (article L.435-1 du Code du travail)
Les missions du CEE
Il est ainsi prévu que « le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement » (C. trav., art L. 2327-2).
Il est également « informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise, notamment en cas d’offre publique d’acquisition » (C. trav., art L. 2327-2).
L’importance de la décision est déterminante. C’est en ce sens qu’une circulaire administrative avait apporté des précisions en considérant que l’importance détermine la compétence du CCE (Circ. DRT no 12, 30 nov. 1984).
La composition du CEE
Le Comité central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d’établissement et parmi les membres de cette instance. L’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités d’établissement.
Les moyens du CEE
La société n’est pas tenue de verser en plus un budget de fonctionnement au CCE. À ce titre, l’employeur ne peut pas, sous peine de commettre un délit d’entrave, verser une subvention de fonctionnement au CCE. Il doit répartir entre les différents comités d’établissement (Cass. crim., 11 févr. 2003, no 01-88.650).
Ce sont les comités d’établissement qui rétrocèdent une partie de leur budget de fonctionnement au CCE. Pour ce faire, les comités d’établissement et le CCE doivent trouver un accord sur ce point.
À défaut d’entente, le juge judiciaire devra trancher le litige (Cass. soc., 15 mai 2001, no 99-10.127)
Le comité d’établissement conserve ses pouvoirs
Il est consulté pour les décisions purement locales et intéressant uniquement le périmètre de leur établissement. Toutes les décisions relevant du pouvoir du chef d’établissement relèveront de la compétence des comités d’établissement, le CCE n’ayant quant à lui aucune attribution pour ce type de décision. Il s’agit par exemple de la décision d’aménagement d’un horaire de travail dans certains établissements n’ayant aucune incidence sur l’emploi ; les juges ont écarté la compétence du CCE dans ce cas (Cass. crim., 3 févr. 1981, no 79-94.250).
Le CE a « les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements » (C. trav. art. L. 2327-15).