Si le comité central d’entreprise a le droit de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière, ce droit est-il également reconnu au comité d’établissement, lequel n’est pas consulté sur le sujet ? C’est à cette question sensible qu’a répondu la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. Soc, 16 janvier 2019, n° 17-26660).
Avant même la réforme de la loi Rebsamen du 17 août 2015 créant les trois consultations annuelles obligatoires, la Cour de cassation reconnaissait le droit des comités d’établissement de recourir à un expert-comptable à l’occasion de l’examen annuel des comptes, et ce même si le comité central d’entreprise avait lui-même recours à un expert (Cass. Soc, 18 novembre 2009, n° 08-16260). Compte tenu de l’autonomie de l’établissement, le comité mis en place au sein de celui-ci peut tout à fait recourir à un expert-comptable afin de connaitre la situation économique et financière propre à l’établissement.
Droit de connaitre la situation économique de l’établissement
Dans son nouvel arrêt, les juges de la Cour de cassation continuent d’appliquer le principe malgré la réforme simplifiant et rationalisant les consultations annuelles obligatoires. Les juges précisent ainsi que « le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour la consultation annuelle de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaitre la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ».
Pour les juges du droit, le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement. En outre la mise en place du comité d’établissement suppose une autonomie de gestion économique et du personnel dans le périmètre de l’établissement. Le comité d’établissement doit donc pouvoir examiner les comptes dans ce périmètre même si aucune comptabilité n’est propre à l’établissement, car réalisée au niveau de l’ensemble de l’entreprise. L’arrêt dissocie le recours à l’expertise comptable de la consultation. Si cette dernière est faite obligatoirement au niveau central, le niveau de l’établissement permet le recours à un expert-comptable quand bien même le comité ne soit pas formellement consulté.
Reste à savoir si cette jurisprudence sera transposée suite à la réforme des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 créant notamment le CSE, le comité social et économique. Dans les entreprises disposant d’un CSE central et de CSE d’établissement, ces derniers peuvent-ils recourir à un expert-comptable pour le périmètre de leur établissement ? La loi nouvelle, pas plus qu’hier, ne précise rien en dehors du niveau de consultation qui est, sauf accord, réservé au seul CSE central. Les CSE d’établissement ont par ailleurs les mêmes attributions que les CSE. Les juges lieront-ils consultation et recours à expertise ou bien maintiendront-ils leur jurisprudence de 2009 ?