Consultations du CSE : les informations à communiquer aux élus

Les ordonnances Macron laissent aux partenaires sociaux une certaine liberté pour s’accorder la périodicité, le contenu et les modalités des trois grandes consultations du CSE (consultation sur les orientations stratégiques, consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que consultation sur la politique sociale).

Consultations du cse : les informations à communiquer aux élus
Consultations du CSE : les informations à communiquer aux élus

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les informations que l’employeur doit communiquer aux élus en cas blocage dans les négociations sur le contenu de ces consultations.

Première consultation : les orientations stratégiques

Cette consultation est définie par l’article L2312-24 du Code du travail : « Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. »

Elle est évoquée dans le décret du 29 décembre 2017, uniquement pour souligner que le décret ne comprend pas de dispositions réglementaires à l’égard de cette consultation.

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Deuxième consultation : la situation économique et financière de l’entreprise

Définie par l’article L2312-25 du Code du travail, « La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ».

Pour cette consultation les informations mises à disposition par l’entreprise au CSE seront différentes selon le nombre de salariés employés par l’entreprise :

  • Si l’entreprise emploie moins de 300 salariés, l’employeur met à disposition les rubriques de la BDES suivantes :
    • 1°B (Investissement matériel et immatériel)
    • 7°A Aides publiques
    • 7°F (Résultats financiers)
    • 8° (Partenariats)
    • 9° (Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe)
  • Si l’entreprise emploie au moins 300 salariés, l’employeur met à disposition les rubriques de la BDES suivantes :
    • 1°B (Investissement matériel et immatériel)
    • 1°C (pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L.225-102-1 du code du commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l’article R. 225-105-1 de ce code)
    • 7°A Aides publiques
    • 7°F (Résultats financiers)
    • 8° (Partenariats)
    • 9° (Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe)

Troisième consultation : la politique sociale

Pour cette consultation, définie par l’article L2312-26 du Code du travail, les documents de la BDES à fournir au CSE seront différents selon le nombre d’employés dans l’entreprise.

On distingue :

  • Si l’entreprise emploie moins de 300 salariés, l’employeur doit fournir les rubriques suivantes de la BDES :
    • 1°A (investissement social)
    • 2° (Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise)
    • 4° (Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments)
  • Si l’entreprise emploie au moins 300 salariés, l’employeur doit mettre à disposition en plus des informations ci-dessus, la rubrique 5° de la BDES (Activités sociales et culturelles)

Le cas des consultations ponctuelles

Le décret du 29 décembre mentionne également le cas des mesures et informations ponctuelles du comité social et économique, prévues par l’article L2312-69 pour les entreprises de plus de 300 salariés.

Le décret nous précise que :

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l’article L. 2312-69 retracent mois par mois, l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :

1° Le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;

3° Le nombre de salariés à temps partiel ;

4° Le nombre de salariés temporaires ;

5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

6° Le nombre des contrats de professionnalisation. »

Enfin, pour les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base, on note que les articles R.2312-24 à R2312-28 prévoient désormais pour les membres du CSE des droits à des informations ou consultations supplémentaires.

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