Licenciement économique : les nouveaux motifs

C’est à parti du 1er décembre 2016, que les nouveaux critères permettant de procéder à un licenciement économique, tels qu’ils ont été fixés par la loi El-Khomri, entrent en vigueur. Ces nouvelles dispositions permettent de compléter les mesures existantes prévues par le Code du travail et d’intégrer des positions prises par la jurisprudence.

Licenciement économique : les nouveaux motifs
Licenciement économique : les nouveaux motifs

Ancienne définition du licenciement économique :

Jusqu’ici, constituait selon la loi un licenciement économique : le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une définition évidemment très floue, en particulier sur la notion de « difficultés économiques », et c’est ce qu’a voulu corriger la loi El-Khomri. Par ailleurs, la jurisprudence avait ajouté un autre motif de licenciement économique à savoir : la sauvegarde de la compétitivité par la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise.

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Nouveaux critères du licenciement économique :

En premier lieu, le nombre de critères est élargi. Désormais en effet, un licenciement économique est possible non plus seulement en cas de difficultés économiques ou de mutations technologiques, comme auparavant, mais également dans les deux situations suivantes :

  • En cas de suppression ou de transformation d’emploi résultant d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • Ou en cas de cessation d’activité de l’entreprise.

En outre, les difficultés économiques qui sont susceptibles d’entraîner un licenciement économique sont désormais précisées.

Elles sont caractérisées, soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Toutefois, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires n’est considérée comme constituée que lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • Un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  • Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;

Par contre, aucun minimum n’est exigé pour ce qui concerne la perte d’exploitation, la dégradation de la trésorerie ou de l’EBE.

Ces nouvelles dispositions font craindre une augmentation du nombre de licenciements pour motif économique notamment au sein des petites structures. Ces nouvelles mesures précisent au travers de critères chiffrés lorsqu’un licenciement économique est valable. Elles facilitent ainsi les licenciements en apportant à l’employeur des motifs automatiquement justifiés.

Source : article L.1233-3 du Code du travail, modifié par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art. 67

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