La consultation se doit d’être loyale !

Dans le cadre de l’article L.2323-19, « le Comité d’Entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ». Le Comité d’Entreprise devant, suite à l’information-consultation, rendre un avis motivé.

La consultation se doit d’être loyale!
La consultation se doit d’être loyale !

Pour cela le comité doit disposer d’informations précises et écrites transmises par l’employeur comme l’indique l’article L.2323-4 du Code du travail.

Le Code du travail, dans sa forme actuelle, n’est pas assez précis sur la qualité de l’information ou encore sur les sanctions. Ce manque de précisions a entraîné un grand nombre de jurisprudences que nous allons détailler ci-dessous.

La consultation se doit d’être loyale !

Le Comité d’Entreprise doit disposer d’une information qualifiée d’utile, loyale et suffisamment détaillée pour permettre à celui-ci de disposer d’une vision satisfaisante (Soc., 10 juillet 2013 n° 12.14.629). Pour vérifier la qualité de cette information, seuls les juges sont habilités (Cassation Soc., 30 septembre 2009, Bull. 2009, V, no 217, pourvoi no 07-20.525). En outre, comme le précise l’article L.2323-4, l’information doit être transmise dans un délai suffisant (Soc., 6 juillet 1999, Bull. 1999, V, no 335, pourvoi no 97-21.742 ; Soc., 12 décembre 2007, Bull. 2007, V, no 125, pourvoi no 06-13.667 ; Soc., 16 décembre 2008, Bull. 2008, V, no 253, pourvois no 07-43.285 à 07-43.297).

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Qui peut dénoncer le manque de loyauté ?

Le Comité d’Entreprise peut saisir le juge du référé s’il estime qu’il n’a pas été consulté de manière régulière sur un projet, il peut également dénoncer un trouble manifeste et illicite, ou un délit d’entrave.

La jurisprudence admet aussi qu’un syndicat puisse agir en justice lorsqu’il estime que le défaut de consultation du Comité d’Entreprise pourrait porter atteinte à l’intérêt de l’ensemble des salariés (Soc., 24 juin 2008)

Quelles sont les sanctions ?

Les sanctions pour « défaut de consultation » sont nombreuses, la Cour de cassation ayant eu de nombreux litiges à juger sur des thématiques différentes. Ainsi, les juges ont prononcé comme sanctions de :

  • demander la suspension du projet tant qu’une nouvelle consultation complémentaire n’a pas eu lieu (CA Paris, 26 oct. 2007, no 07/06738),
  • la remise en état initial de la situation, impliquant même la réintégration de salariés déjà transférés dans une autre entité (Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-20.939),
  • dommages et intérêts pour compenser le défaut de consultation lorsque le Comité d’Entreprise saisit le juge après la mise en place du projet ou l’achèvement de la procédure d’information/consultation. (Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-17.128),
  • rendre inopposable aux salariés l’application d’un règlement mis en œuvre par la direction (CA Versailles, 2 févr. 2016 n° 15/01292).
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