Les articles L 2323-3 et L 2323-4 du Code du travail qui portent sur la sécurisation de l’emploi (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) définissent clairement les délais de l’entreprise pour la consultation du comité d’entreprise. Lorsque le comité d’entreprise estime que le délai est trop court, le CE peut demander sa prolongation auprès d’un juge.
Une demande de prolongation qui doit se faire dans un délai précis
Lorsqu’il n’y a pas d’accord spécifique entre les employeurs et le comité d’entreprise, les articles L 2323-3 et L 2323-4 s’appliquent. Dans ces extraits de loi, il est clairement spécifiquement défini que le délai de consultation du comité d’entreprise est fixé à un mois à partir du moment où l’employeur remet les informations précises.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu’un expert intervient dans la remise de l’information. Lorsqu’un recours en rapport aux CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), ce délai augmente à 3 mois et à 4 mois si une coordination des CHSCT est nécessaire.
Lorsque les informations communiquées par l’employeur sont jugées insuffisantes, les élus au comité d’entreprise peuvent saisir le tribunal de grande instance. C’est seulement lorsque le juge estimera que le délai légal est insuffisant pour l’analyse des informations supplémentaires qu’il ordonnera la prolongation du délai. Lorsque le CE n’émet pas d’avis dans le délai imparti, il est supposé avoir implicitement émis un avis négatif qui conclut la consultation.
Un premier cas de prolongation du délai à Paris
Pour la toute première fois depuis la mise en application des articles L 2323-3 et L 2323-4 portant sur la sécurisation de l’emploi, une instance judiciaire a statué en faveur d’une prolongation du délai de consultation. L’affaire concernée est une dissolution et la nomination d’une personne en charge de la liquidation.
En juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a statué en référé la prolongation de deux mois du délai de consultation après avoir jugé incomplet les informations communiquées. La communication des informations nécessaires devait par ailleurs se faire dans un délai de dix jours après la décision n° 14/5499.
La demande de prolongation doit se faire dans le délai de consultation. Au-delà, la décision peut être rejetée, comme l’a démontrée la décision n° 15/00220 de la cour d’appel de Basse-Terre. Il est donc nécessaire pour chaque comité d’entreprise de prendre en compte l’importance d’une information dès sa réception.