Encore de trop nombreux comités d’entreprise ignorent l’article L2323-62 du Code du travail, et pourtant c’est une obligation que l’employeur doit respecter, et qui s’inscrit pleinement dans le cadre des fonctions économiques du comité d’entreprise.
Que prévoit la loi ?
L’article L2323-62 indique clairement que « Dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, délégués par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas »
Ces deux membres choisis par l’ensemble du comité d’entreprise doivent donc être convoqués à la réunion du conseil de direction (conseil d’administration du conseil de surveillance). Ces deux membres auront droit aux mêmes informations que les administrateurs, mais leurs voix au conseil ne seront que consultatives.
La loi précise également que « Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ».
Il est indispensable que les élus gardent en mémoire les dates auxquelles se tiennent les réunions du conseil.
En outre, vous devez également connaitre les dates de publications des rendus comptables et financiers aux administrations fiscales afin de ne pas être « menés en bateau » par votre direction. Connaitre le calendrier des informations c’est aussi savoir quand l’information est réellement disponible au sein de l’entreprise.
Calendrier simplifié de l’approbation annuelle des comptes
J-53, soit avant le 7 mai :
Convocation à la réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance
Convocation à la réunion du conseil d’administration des administrateurs ou du conseil de surveillance, des commissaires aux comptes et des deux membres du Comité d’Entreprise.
Dans la SA à conseil d’administration, elle est de selon les statuts ou l’usage de 8 jours.
J-45, soit avant le 15 mai :
Réunion du conseil d’administration et mise à disposition au siège social des CAC des comptes annuels et du rapport de gestion
Réunion du conseil d’administration pour l’arrêt des comptes annuels et l’inventaire et établir le rapport de gestion.
Mise à disposition des CAC au siège et remise sur demande d’une copie des comptes annuels et rapport de gestion 1 mois avant la convocation à l’assemblée ordinaire annuelle.
J-15, soit avant le 15 juin :
Convocation à l’assemblée ordinaire annuelle et dépôt par les CAC au siège social du rapport sur les comptes annuels.
Convocation à la réunion à l’assemblée ordinaire annuelle des administrateurs, des commissaires aux comptes et des deux membres du Comité d’Entreprise.
Dans la SA à conseil d’administration, elle est de 15 jours précédant la date de réunion de l’assemblée.
Dépôts par les CAC au siège social du rapport sur les comptes annuels 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire.
J-0, soit avant le 30 juin :
Réunion de l’assemblée ordinaire annuelle
Les comptes de la société doivent être approuvés par une assemblée générale ordinaire des associés (ou de l’associé unique) dans les 6 mois après la clôture de l’exercice.
J+30 avant le 31 juillet ou +60 avant le 30 septembre :
Dépôts au greffe du tribunal de commerce
Dans le mois qui suit l’approbation des comptes, ceux-ci doivent être déposés au greffe du tribunal du commerce.
Si le dépôt légal se fait par voie électronique, le délai est porté à 2 mois.
En cas de non-dépôt :
Toute infraction à l’obligation de déposer ses comptes peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 €.
De plus, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.