Instance de dialogue social dans les réseaux de franchise

La loi « Travail » d’août 2016 a créé une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise d’au moins 300 salariés. Un décret paru au JO le 6 mai dernier permet de la mettre en pratique.

Instance de dialogue social dans les réseaux de franchise
Instance de dialogue social dans les réseaux de franchise

L’initiative de la négociation :

L’ouverture d’une négociation sur la mise en place de cette instance de dialogue social s’impose à l’employeur dès lors qu’une organisation syndicale représentative, soit au sein de la branche, soit au sein de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ou lorsque une OS ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le demande.

De leur côté, les employeurs des entreprises du réseau de franchise ayant au moins un salarié sont informés de cette initiative par le franchiseur. Les entreprises concernées seront celles ayant franchi le seuil de 300 salariés sur la moyenne de l’année écoulée de leurs effectifs. Dans ce cas, le franchiseur doit, dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande syndicale, constituer et réunir un groupe de négociation paritaire. Ce groupe de négociation doit être constitué de deux collèges composés d’un nombre égal de membres :

  • le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ;
  • le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau.

Dès ce moment, les employeurs des entreprises du réseau doivent informer leurs salariés de l’ouverture de la négociation, de son objet et de la composition du groupe de négociation.

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Contenu de la négociation :

La négociation doit porter sur les points suivants :

  • le mode de désignation des membres ;
  • la durée des mandats ;
  • la fréquence des réunions ;
  • les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation ;
  • les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que la prise en charge des frais de séjour et de déplacement.

Un accord doit être trouvé entre 3 parties :

  • le franchiseur ;
  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli aux élections professionnelles, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants (et en l’absence d’opposition syndicale majoritaire dans un délai de 8 jours) ;
  • des employeurs représentant au moins 30 % des entreprises du réseau et employant au moins 30 % des salariés du réseau.

Si la négociation n’a pas abouti au bout de six mois, le franchiseur établit un constat de désaccord (sauf demande de prolongation de la négociation émanant de la majorité des membres du groupe de négociation, dont au moins le représentant du franchiseur).

Composition de l’instance :

Après la fin de la période de la négociation, le franchiseur convoque la première réunion de l’instance dans les deux mois qui suivent le dépôt de l’accord à la Direccte ou l’établissement du constat de désaccord.

Si aucun accord n’est trouvé, l’instance est paritaire, et elle est  composée de deux collèges, dont les membres sont désignés pour quatre ans, représentant respectivement les  salariés et les employeurs.

Le nombre de membres de chaque collège est ainsi fixé :

  • Si le réseau compte de 300 à 1 999 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des collèges ;
  • Si le réseau compte au moins 2 000 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants pour chacun des collèges. Dans le collège des employeurs, un des sièges de titulaires et un des sièges de suppléants sont attribués de droit à des représentants du franchiseur.

Côté salariés, ce sont les syndicats de la branche qui désignent leurs représentants à l’instance de dialogue social, au regard de leur audience et selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque l’entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les salariés quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par son suppléant. Si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, l’organisation syndicale qui l’a désigné procède à une nouvelle désignation. Il faut alors informer le président de l’instance, c’est-à-dire le franchiseur, en vue d’un remplacement dans un délai d’un mois après que l’entreprise a quitté le réseau.

Heures de délégation et prise en charge des frais :

Lorsque les représentants des salariés ont la qualité de représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et le temps de réunion de cette instance ne sont pas imputés sur le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l’instance est rémunéré comme du temps de travail effectif.

En outre, les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs à l’instance ainsi que les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions sont engagés par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d’y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Les entreprises du réseau versent cette contribution au prorata de leurs effectifs.

Contentieux :

Tout contentieux relatif à la mise en place ou au fonctionnement de l’instance de dialogue social dans le réseau de franchise relève de la compétence du tribunal d’instance. Le tribunal compétent est fonction du siège social du franchiseur. Si le siège du franchiseur est à l’étranger, le TI du 15e arrondissement de Paris est alors compétent.

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