La protection des élus du personnel après les ordonnances

Les ordonnances n’abrogent pas la protection dont bénéficient les représentants du personnel contre le licenciement. Mais, cette protection est légèrement affaiblie par ces nouveautés. Tour d’horizon des changements à retenir.

La protection des élus du personnel après les ordonnances
La protection des élus du personnel après les ordonnances

La protection des élus du personnel dans le cadre d’un licenciement

La nouvelle mouture de l’article L2421 -3 du Code du travail propose une adaptation de la procédure de licenciement d’un élu du personnel dans le cadre du CSE. Au moment où l’employeur décide de se séparer de l’employé élu du personnel (qui peut être représentant syndical, représentant de proximité, titulaire ou suppléant), l’employeur doit en informer le comité social et économique. Si ce licenciement est le résultat d’une faute grave, l’employeur reste apte à décider de la mise à pied immédiate du salarié en question. L’ordonnance distingue néanmoins le cas des entreprises de moins de 50 salariés. Si l’entreprise possède moins de 50 salariés, il n’est pas nécessaire de consulter le comité social et économique sur le projet de licenciement de ce salarié. Si l’entreprise possède plus de 50 salariés, le comité social et économique doit donner son avis sur le projet de licenciement.

À noter que les nouvelles ordonnances permettent également de traiter la demande d’autorisation de licenciement par voie électronique (l’envoi d’une lettre avec avis de réception reste évidemment possible).

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L’évaluation du projet de licenciement par l’inspecteur du travail

Après réception de la demande de licenciement d’un représentant du personnel, l’inspecteur du travail doit obligatoirement mener une contre-enquête. Les ordonnances ne changent pas ce principe, qui existait déjà auparavant, mais l’assouplisse dans le cas des licenciements économiques de grande ampleur. En effet, l’article R.2421-4 du Code du travail dispose désormais que : « lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 2411-1, l’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. À cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. En outre, l’inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l’alinéa 1er du présent article ». Cet article mentionne également que l’inspecteur du travail devra prendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Mais le principe selon lequel un silence de l’administration dans un délai de deux mois vaut refus ne change pas, un licenciement d’un représentant du personnel ne peut jamais être tacite.

Dans le cas d’une rupture conventionnelle

La procédure de rupture conventionnelle individuelle et la procédure de rupture conventionnelle collective dans élu sont uniformisées par les ordonnances. D’abord, le salarié peut présenter à l’inspecteur du travail des observations écrites, ou à sa demande, des observations orales. Ensuite, si le salarié est représentant de proximité ou membre du CSE, l’avis du CSE est préalable à son licenciement (l’avis est exprimé à bulletin secret). Puis, la demande de rupture du contrat est envoyée à l’inspecteur du travail qui dispose d’un délai de deux mois pour renvoyer sa réponse, motivée et envoyée par lettre recommandée.

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