Le travail du dimanche étendu

La loi Macron du 6 août 2015 a réformé les temps de travail et notamment le travail du dimanche. Auparavant, sous la loi Maillié de 2009, la complexité de la législation, compte tenu des nombreuses dérogations créées, a conduit à une extension géographique et juridique du travail du dimanche.

Le travail du dimanche étendu
Le travail du dimanche étendu

Sous la loi Maillié de 2009

Zones à autorisation permanente d’ouvrir le dimanche :
– les ZTT,
– Le PUCE : situé dans les grandes agglomérations de plus d’un million d’habitants.
Dans ces zones, le volontariat préalable des salariés était nécessaire. Le salaire était double et des repos compensateurs étaient accordés.

Une dérogation ponctuelle : les dimanches du maire :
Conditions :
– Pour les commerces de détail non alimentaires,
– Autorisation préalable du maire,
– Dates d’ouvertures déterminées par les organisations professionnelles,
– Autorisation pour 5 dimanches par an maximum dont les dates étaient fixées par les organisations professionnelles.

Les contreparties sont un salaire double et un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées ce jour-là. Malgré ces contreparties, la loi Macron remet en cause la loi Maillié au motif que la législation est devenue complexe par les nombreuses dérogations accordées, ce qui engendre une violation récurrente de la réglementation.

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Les apports récents

Refonte des zones à autorisation permanente :
Les zones d’ouverture permanente ont été modifiées depuis la loi Macron. Désormais, de nouvelles zones ont été délimitées :
– Zones commerciales (remplacent les PUCE) : elles sont caractérisées par « une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière ». Les demandes de délimitation sont faites par le maire qui transmet ensuite au préfet de région.
ZT (remplacent les ZTT) : elles ont un fort attrait touristique et sont délimitées par le préfet de région.
ZTT : elles ont une « affluence exceptionnelle de touristes résidents hors de France et connus pour l’importance de leurs achats ».

L’ouverture de ces zones est subordonnée à l’existence d’un accord collectif qui doit prévoir :
– Des compensations salariales liées à la privation du repos dominical,
– Des contreparties financières liées aux frais de garde des enfants le dimanche,
– La possibilité pour le salarié de changer d’avis sur le travail du dimanche,
– Ne pas entraver le droit de vote des salariés au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Le salarié doit consentir au travail du dimanche par un accord écrit. Son refus ne devra donner lieu à aucune mesure discriminatoire et ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ou de refus d’embauche.

Cas spécifiques :
– Les commerces de détail situés dans les gares : ils bénéficient d’une affluence exceptionnelle de passagers. L’autorisation est délivrée par arrêté. Ça concerne notamment la gare de Lyon, de Montparnasse, de Nice ville, d’Avignon TGV, etc.
– Les dimanches du maire étendus : la limite de 5 ouvertures par an a été augmentée à 12 dimanches par an. Cette extension sera effective dès le 1er janvier 2016. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année à venir. Seuls les salariés volontaires travailleront.
– Dans les grandes surfaces alimentaires, 9 dimanches maximum avec ouverture dominicale seront autorisés puisqu’elles déduisent trois jours fériés travaillés au nombre total des dimanches du maire.

Sanctions en cas de violation du repos dominical

– Indemnisation des salariés :
L’employeur privant illégalement un salarié du travail dominical engage sa responsabilité et devra indemniser le salarié concerné. L’indemnisation se fait en dommages-intérêts ou sous la forme d’un rappel de salaire correspondant à la majoration éventuellement prévue par convention collective pour le travail du dimanche.

– Indemnisation de l’établissement :
Sous saisie de l’inspecteur du travail, le juge des référés peut ordonner la fermeture de l’établissement sous astreinte, en cas de méconnaissance par l’employeur des règles applicables au travail du dimanche.

Le périmètre du travail du dimanche a été étendu et seuls les salariés volontaires en bénéficieront. Cependant, il n’est pas sûr que dans les petites et moyennes entreprises des salariés non volontaires osent s’opposer à leur employeur, ayant décidé de les faire travailler le dimanche.

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