Peu de succès pour le nouveau conseil d’entreprise

Au début de l’année 2019, seules deux entreprises en France avaient décidé de mettre en place un conseil d’entreprise contre près de 15 000 comités sociaux et économiques. Le conseil d’entreprise, alternative possible au CSE, se voit légalement confier une attribution supplémentaire par rapport à ce dernier, celle de la négociation collective (article L. 2321-1 du Code du travail).

Peu de succès pour le nouveau conseil d’entreprise
Peu de succès pour le nouveau conseil d’entreprise

Mise en place par accord collectif

Le conseil d’entreprise ne peut être mis en place que par un accord collectif d’entreprise majoritaire signé avec des délégués syndicaux ou par un accord de branche étendu. Il s’agit d’organiser des élections professionnelles comme pour un CSE, les nouveaux élus désignés par les salariés composant le conseil d’entreprise. L’accord collectif peut être signé avant les élections, voire après et transformer ainsi le CSE en conseil d’entreprise en cours de mandat.

Le conseil d’entreprise exerce les attributions du CSE :

  • réclamations individuelles et collectives des salariés (ex-DP)
  • attributions économiques et activités sociales et culturelles (ex-CE)
  • attributions en santé, sécurité et conditions de travail des salariés (ex-CHSCT)

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Négocier les accords à la place des DS

En outre le conseil d’entreprise se voit confier une casquette supplémentaire : celle de négocier, seul, les accords collectifs d’entreprise avec les employeurs. Le conseil d’entreprise devient donc l’instance qui négocie avec l’employeur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), notamment sur les salaires, mais aussi tout type d’accord hors NAO, un accord PSE, un accord de performance collective, etc. Pour pouvoir négocier, la loi prévoit un crédit d’heures de délégation supplémentaire à celui prévu pour le CSE : chaque élu a droit à 12, 18 ou 24 heures supplémentaires par mois selon l’effectif de l’entreprise (respectivement entreprises jusqu’à 149 salariés, entre 150 et 499 salariés et à partir de 500 salariés).

Les délégués syndicaux continuent d’exister dans l’entreprise, mais ils sont dépossédés de leur monopole de la négociation collective. Ils conservent cependant leurs autres attributions, notamment la possibilité de distribuer des tracts et des publications, le droit d’afficher des communiqués sur des panneaux, le droit de réunir mensuellement les adhérents de la section syndicale dans l’entreprise, etc.

Vote conforme des élus sur certains sujets

Un des intérêts du conseil d’entreprise réside dans le pouvoir de codécision des élus, à côté de l’employeur, dans certains domaines. En effet la loi précise que l’accord collectif instituant le conseil d’entreprise doit comprendre la liste des thèmes pour lesquels la décision de l’employeur est soumise à un « avis conforme » des élus. Parmi ces thèmes figure obligatoirement celui de la formation professionnelle (article L. 2321-3), mais les thèmes peuvent être très variés et ne sont pas limités par la loi : égalité professionnelle, conditions de travail, temps de travail, etc. Si les élus ne sont pas majoritairement d’accord avec la direction, celle-ci ne pourra pas passer en force, ce qui constitue un changement important dans les attributions des élus, ces derniers n’ayant jamais eu qu’un avis simple sur les projets de l’entreprise.

La mise en place d’un conseil d’entreprise nécessite donc qu’un employeur accepte de limiter son pouvoir de gestion unilatéral de l’entreprise sur certains thèmes et que les délégués syndicaux eux-mêmes acceptent de ne plus négocier les accords avec la direction. En cas de problème de fonctionnement du conseil d’entreprise, il est toujours possible de dénoncer l’accord l’ayant mis en place, un CSE prenant la relève sans avoir à organiser de nouvelles élections professionnelles. L’avenir dira si le conseil d’entreprise aura su répondre aux intérêts des élus et à travers eux des salariés de l’entreprise.

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