Contrat d’Engagement Educatif

Les jobs d’été très prisés par les étudiants et les jeunes diplômés conduisent beaucoup d’entre eux, une fois munis du BAFA à travailler dans des centres de loisirs et des centres de vacances. Des règles spécifiques en matière d’organisation et de temps de travail s’y appliquent. Animateurs et directeurs de centres de vacances peuvent signer un Contrat d’Engagement Educatif (CEE), sous conditions. Ce contrat de travail spécifique fait l’objet de mesures dérogatoires, en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération.

Contrat d'engagement educatif
Contrat d'Engagement Educatif

Le temps de travail

Les dispositions relatives à la durée légale du travail ne s’appliquent pas au titulaire d’un CEE. Cependant, il ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de 6 mois consécutifs.

Il bénéficie des dispositions habituelles en ce qui concerne :

  • le temps de travail effectif,
  • les temps de pause (20 minutes minimum dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures),
  • le travail de nuit (sauf en ce qui concerne la durée du travail de nuit).

Le CEE précise les éléments suivants :

  • Identité et domicile des parties,
  • Durée du contrat et conditions de rupture anticipée,
  • Montant de la rémunération,
  • Nombre de jours travaillés prévus,
  • Programme indicatif des jours travaillés (contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois),
  • Cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir et nature de la modification (notification au moins 7 jours avant, sauf cas d’urgence),
  • Jours de repos,
  • Le cas échéant, avantages en nature et montant des indemnités dont le salarié bénéficie.

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Temps de repos

Le salarié bénéficie  d’une période de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures. Ce repos quotidien peut toutefois être soit supprimé, soit réduit (dans la limite de 8 heures). Le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier.

C’est le Code de l’action sociale et des familles : Articles L432-1 à L432-6, D432-1 à D432-9 qui régit ces règles.

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