Réforme de la consultation en cas de licenciements économiques

Modalités actuelles de consultation du comité d’entreprise

Réforme de la consultation en cas de licenciements économiques
Réforme de la consultation en cas de licenciements économiques

L’article L1233-30 du Code du travail encadre les conditions dans lesquelles les représentants du personnel élus au CE doivent être consultés dans le cadre de licenciements pour motif économique collectifs au sein des entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu’en cas de licenciement économique collectif de 10 salariés ou plus, dans une même période de 30 jours, le comité d’entreprise doit être réuni et consulté au cours de 2 réunions qui doivent être séparées d’un délai qui ne peut être supérieur à :

  • 14 jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
  • 21 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
  • 28 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

Cette consultation peut avoir lieu concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation du CE relative aux projets de restructuration et de compression des effectifs (article L2323-15 du Code du travail).

Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

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Dispositions du projet de loi réformant les conditions de consultation du CE

Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et tel qu’il est susceptible d’être prochainement voté par le Sénat, apporte des modifications à l’article L1233-30 du Code du travail.

A. Contenu de la consultation

Il précise le contenu de la consultation du comité d’entreprise. Ce dernier doit être consulté sur :

  • l’opération de restructuration et de compression d’effectifs projetée et ses modalités d’application ;
  • le projet de licenciement collectif : c’est-à-dire le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.

Il dispose toutefois que lorsque les éléments du projet de licenciement collectif font l’objet d’un accord collectif qui détermine le contenu du plan de sauvegarde, ceux-ci ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise.

B. Nombre de réunions et délais à respecter entre chacune d’elles

En ce qui concerne le nombre de réunions du comité d’entreprise et les délais qui doivent être respectés entre chacune d’elles, il prévoit :

  • que le comité d’entreprise se réunit au moins 2 fois : il s’agit d’un minimum et non plus d’un nombre de réunions imposé.  Le CE pourra donc se réunir plus de 2 fois si nécessaire ;
  • que chacune des réunions soit espacée d’au moins 15 jours. En ces termes, le délai qui doit s’écouler entre deux réunions ne dépend donc plus du nombre de licenciements envisagés. S’agissant d’un minimum, les réunions du CE pourront être espacées de plus de 15 jours.

C. L’avis rendu par le comité d’entreprise

Le projet de loi détermine le délai maximal dans lequel le comité d’entreprise rend ses avis :

  • 2 mois, lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100 ;
  • 3 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
  • 4 mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 250.

Ce délai court à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté sur l’opération de restructuration et de compression d’effectifs et le projet de licenciement collectif.

Les délais dont dispose le CE pour rendre son avis tiennent donc compte du nombre de salariés dont le licenciement est projeté. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

Le texte prévoit que lorsque le CE ne respecte pas les délais impartis pour rendre son avis, il est réputé avoir été consulté. L’employeur pourra donc, dans cette hypothèse, continuer le projet de licenciements sans que les représentants du personnel aient donné leur avis.

Les délégués du personnel conservent leur attribution quant à leur consultation à défaut de comité d’entreprise résultant d’une carence.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que l’employeur est tenu d’étudier les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration qui ont été formulées par le comité d’entreprise. L’employeur est également tenu d’y apporter une réponse motivée.

Lorsqu’un expert est désigné par le comité d’entreprise, il présente son rapport au plus tard dans les 15 jours précédant l’expiration du délai dont dispose le comité d’entreprise pour rendre ses avis.

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